commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1664 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 57 BIS A (NOUVEAU) |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article 57 bis A exempte du droit de préemption des SAFER les donations au profit des personnes morales reconnues d'utilité publique et dont l'objet principal est la protection de l'environnement et de la biodiversité.
Si les donations relatives à des immeubles agricoles au profit des tiers sont depuis 2015 soumises au droit de préemption des SAFER, l'intervention de celles-ci demeure bien justifiée pour des motifs qui se rattachent à sa mission, à savoir favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières, afin que celles-ci atteignent une dimension économique viable au regard des critères du schéma directeur régional des exploitations agricoles, ainsi que l'amélioration de la répartition parcellaire des exploitations.
Leur mission environnementale a conduit les SAFER à nouer de nombreux partenariats avec les collectivités ou les conservatoires naturels permettant à ces acteurs d'accéder à du foncier, le cas échéant géré dans le respect de cahier des charges imposé par les SAFER.
Rien ne justifie donc que les opérations à titre gratuit au profit des personnes morales reconnues d'utilité publique ayant un objet principal relatif à la protection de l'environnement et de la biodiversité échappent à la notification des SAFER à leur éventuelle préemption, sans que ne soient en outre garanties le maintien d'une vocation agricole productive ni le maintien dans leur patrimoine.