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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1643 rect. bis

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »

Objet

L'implantation des centrales solaires au sol dans certaines communes est aujourd'hui entravée par l'existence d'une règle de continuité de l'urbanisation.

Plusieurs projets dans différents territoires en France sont aujourd’hui bloqués et démontrent la nécessité de changer la réglementation :

Ainsi, dans le Finistère, deux projets de parcs solaires sont ainsi à l’arrêt. Le premier, situé à Fouesnant (Finistère) consiste en l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain de 4, 63 hectares, partagé entre une ancienne déchetterie et une parcelle agricole en friche. Le second, situé à Goulien sur la Presqu’île du Cap Sizun, sur un terrain de 39 hectares situés en partie sur l’actuel périmètre de captage (donc déjà à l’abri d’activité humaine) et à proximité d’un autre parc accueillant huit éoliennes opérationnelles. Ce parc solaire pourrait accueillir des rangées de panneaux fixes ou mobiles, pour une puissance de production de 11 à 20 MW, soit l’équivalent de la consommation électrique de 14 000 à 26 000 habitants.

Dans la formulation proposée par le présent amendement, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques précises des terrains, certificat d'éligibilité du terrain délivré par le Préfet etc...) s'appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

En outre, comme le précise l'article L. 121-12 lui-même, à l'instar des règles qui existent dans ces mêmes territoires littoraux pour l'éolien, les installations nécessiteront en tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourront porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
                  
Ces installations ne peuvent par ailleurs, comme le précise l'article L121-12, en aucun cas, être implantés sur la zone la plus proche du littoral à moins d'un kilomètre de ce dernier. En établissant ce strict parallélisme des formes et obligations à respecter, l'amendement évite ainsi de pénaliser le solaire PV par rapport à l'éolien qui est déjà régi par ces mêmes règles dans les mêmes territoires.

Il est donc proposé ici d'autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes de plus d'un kilomètre, et avec l'ensemble des garanties inhérentes au développement des parcs solaires qui s'appliquent par ailleurs sur le territoire.