commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1586 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LOISIER au nom de la commission des affaires économiques ARTICLE 1ER |
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V, il est inséré une sous-section 1 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 1 bis
« Affichage de l’impact environnemental des biens et services
« Art. L. 541-9-9-1.– Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux impacts environnementaux d’un bien, d’un service ou d’une catégorie de biens ou de services mis sur le marché national ainsi que, le cas échéant, au respect de critères sociaux est rendu obligatoire, dans les conditions et sous les réserves prévues à l’article L. 541-9-9-2.
« Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté, en cas d’impossibilité technique de procéder par voie de marquage ou d’étiquetage. Il doit être visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.
« L’information apportée fait ressortir, de façon fiable et facilement compréhensible pour le consommateur, les impacts environnementaux des biens et services considérés. Elle tient compte de l’ensemble des impacts environnementaux des biens et services considérés, notamment en termes d’émissions de gaz à effet de serre, d’atteintes à la biodiversité, de consommation d’eau et d’autres ressources naturelles, sur l’ensemble de leur cycle de vie. Elle tient également compte des externalités environnementales des systèmes de production des biens et services considérés, évaluées scientifiquement, en particulier pour les produits agricoles, sylvicoles et alimentaires.
« Art. L. 541-9-9-2.– Un décret fixe la liste des catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme et après validation des expérimentations mentionnées au II de l’article 1er de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, l’affichage environnemental mentionné à l’article L. 541-9-9-1 du présent code est rendu obligatoire.
« Il définit, pour chaque catégorie de biens et de services concernés, la méthodologie à utiliser ainsi que les modalités d’affichage retenues et prévoit des conditions adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise.
« Pour les autres catégories de biens et de services, l’affichage volontaire se conforme aux prescriptions prévues par ce décret.
« Art. L. 541-9-9-3.– Sous réserve du respect de l’article L. 151-1 du code de commerce, lorsqu’un motif d’intérêt général le justifie, un décret définit les produits et services dont les metteurs sur le marché mettent à disposition, dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données prises en compte dans l’affichage environnemental prévu à l’article L. 541-9-9-1 ainsi que les critères de taille applicables aux metteurs sur le marché assujettis à cette obligation.
« Art. L. 541-9-9-4. – Tout manquement aux obligations d’affichage prévues à l’article L. 541-9-9-1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 € pour une personne physique et 15 000 € pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. » ;
II. – Des expérimentations sont menées pour une durée maximale de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour chaque catégorie de biens et de services mentionnée à l’article L. 541-9-9-1 du code de l’environnement, afin d’évaluer différentes méthodologies de calcul des impacts environnementaux et modalités d’affichage. La sélection des territoires où sont menées les expérimentations tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité.
Ces expérimentations débutent dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi et prévoient des modalités spécifiques adaptées à la nature des biens et services concernés et à la taille de l’entreprise.
L’évaluation de chaque expérimentation est transmise par le Gouvernement au Parlement et rendue publique.
III. – À l’issue des expérimentations mentionnées au II du présent article et après évaluation de celles-ci, l’affichage environnemental est rendu obligatoire, dans les conditions prévues à l’article L. 541-9-9-2, prioritairement dans les secteurs du textile d’habillement, des produits alimentaires, de l’ameublement, de l’hôtellerie et des produits électroniques.
IV. – Avant le dernier alinéa de l’article L. 511-7 du code de la consommation, il est inséré un 26° ainsi rédigé :
« 26 ° : de la sous-section 1 bis de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement ; ».
Objet
Cet amendement a pour objet de proposer une nouvelle rédaction de l’article 1er, qui rehausse son ambition environnementale, garantit son efficacité, clarifie ses dispositions, et améliore la qualité de la norme.
Premièrement, cet amendement entend accélérer la mise en œuvre de l’affichage environnemental obligatoire, en fixant une date butoir de lancement des expérimentations six mois après la publication de la loi, et en prévoyant que les expérimentations soient lancées prioritairement dans les secteurs les plus avancés dans cette démarche, à savoir ceux du textile, des produits électroniques, de l’alimentaire, de l’ameublement et de l’hôtellerie.
Deuxièmement, cet amendement renforce l’efficacité du dispositif, en prévoyant un régime de sanctions en cas de manquement pouvant atteindre 3 000 euros par infraction pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Il instaure également une hiérarchie entre les types d’affichage, en privilégiant la voie du marquage et de l’étiquetage et, seulement dans l’hypothèse où ces modalités ne pourraient être remplies pour des raisons techniques, tout autre procédé adapté. Il généralise par ailleurs à l’ensemble des catégories de biens et services le principe selon lequel les impacts et externalités environnementaux doivent être évalués scientifiquement.
Troisièmement, il clarifie la norme pour plus de sécurité juridique des acteurs économiques, en prévoyant une nouvelle rédaction des dispositions relatives à la prise en compte de la taille des entreprises lors de l’édiction d’un décret rendant obligatoire l’affichage de l’impact environnemental pour une catégorie de biens et services, ainsi qu’une nouvelle rédaction de l’alinéa concernant la mise à disposition au public des informations sur lesquelles se fonde l’analyse du cycle de vie d’un produit.
Enfin, il procède à la codification de ces dispositions au sein du code de l’environnement.