commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1287 rect. 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REQUIER, BILHAC, CABANEL, CORBISEZ, GOLD, GUIOL et ROUX ARTICLE 43 |
I. Alinéa 14
Après les mots :
ses établissements publics qu’il désigne
Insérer les mots :
et qui ont signé une convention de partenariat avec les collectivités ou leurs groupements assurant le service public de la performance énergétique de l’habitat.
II. Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la fourniture d’un service d’accompagnement tel que défini au premier alinéa du présent III, les opérateurs agréés qui ont conclu une convention avec la collectivité territoriale ou son groupement assurant le service public de la performance énergétique de l’habitat dans laquelle réside le consommateur concerné. Ces opérateurs sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence de guichets d’accompagnement pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232-2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure.
III. Alinéa 21
Remplacer les mots :
qu’entre
par les mots
que les modalités de conventionnement entre
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer le rôle de la collectivité territoriale assurant le service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) de garant de l’indépendance et de la neutralité des informations et conseils apportés aux particuliers dans le domaine de la rénovation énergétique à l’échelle de leur territoire. Seuls les opérateurs agréés doivent pouvoir contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la fourniture d’un service d’accompagnement.