Logo : Sénat français

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Lutte contre le dérèglement climatique

(1ère lecture)

(n° 551 )

N° COM-1276 rect. ter

1 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. CHATILLON, LE GLEUT, PIEDNOIR, CHARON et LAMÉNIE, Mmes DESEYNE et VENTALON, MM. DARNAUD, SOMON et BELIN, Mmes JOSEPH, DEROMEDI, CHAUVIN et BORCHIO FONTIMP, MM. Bernard FOURNIER, POINTEREAU et BABARY, Mme LASSARADE et MM. MOUILLER, KLINGER, GENET, ROJOUAN, BRISSON et SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24


Après l'article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 121-12 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas non plus soumis au même article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »

Objet

La loi Littoral du 3 janvier 1986 vise dans ses principes à garantir l’équilibre entre protection, aménagement et mise en valeur du littoral.

Les dispositions d’urbanisme de la loi prévoient que l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et les villages.

Les centrales photovoltaïques sont ainsi considérées comme de l’urbanisation par la jurisprudence (TA de Montpellier du 24 février 2011, CAA Bordeaux, 4 avril 2013) et peuvent être réalisées en continuité de zones urbanisées, affectées à l’habitation ou non (activités portuaires, zones ou friches industrielles..).

Une circulaire du ministère de l’écologie du 18 décembre 2009 relative au développement et au contrôle des centrales photovoltaïques au sol rappelle ainsi que priorité doit être donnée à l’intégration du photovoltaïque aux bâtiments. Circulaire complétée par une instruction du 7 décembre 2015 relative aux dispositions particulières au littoral du code de l’urbanisme qui insiste quant à elle sur la nécessité d’assurer l’intégration des dispositions de la loi Littoral dans les documents d’urbanisme.

Des projets de centrales photovoltaïques portés par des communes littorales, visant à valoriser ou réhabiliter des sites dégradés (anciens centres d’enfouissement technique ou carrières remises en eau..) ne peuvent aboutir, quand bien même auraient-ils eu un avis favorable de la Commission départementale de la nature, des sites et du paysage car considérés comme une extension d’urbanisation en discontinuité de l’urbanisation existante.

En métropole, environ 400MWc de projets seraient ainsi bloqués en Nouvelle Aquitaine, Pays de Loire et Occitanie, notamment. En Outre-Mer, pour la seule Ile de La Réunion au moins dix projets seraient concernés.

La définition et l’identification des sites dégradés feront l’objet d’un décret pouvant s’appuyer sur les sites listés par le cahier des charges de l’appel d’offres portant sur la réalisation et l’exploitation d’Installations de production d’électricité à partir d’énergie solaire photovoltaïque ou éolienne situées en métropole continentale du 11 décembre 2017 (2.6 Conditions spécifiques pour les Installations photovoltaïques-Cas 3- le Terrain d’implantation se situe sur un site dégradé ou prioritaire).

Au vu des enjeux liés à la transition écologique, le présent amendement vise à modifier le code de l’urbanisme pour permettre l’autorisation de centrales solaires au sol sur les sites dégradés définis par décret en zone littorale en métropole (article L. 121-12).

Tel est l'objet du présent amendement.