commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1274 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. Daniel LAURENT, Mme IMBERT, MM. BOUCHET et POINTEREAU, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. PIEDNOIR, KAROUTCHI et BURGOA, Mme DUMONT, M. BABARY, Mmes RICHER, CHAUVIN, BERTHET et SOLLOGOUB, M. BRISSON, Mme DEROCHE, MM. DÉTRAIGNE et SAVARY, Mmes DUMAS, Marie MERCIER et LASSARADE, MM. LEFÈVRE, Bernard FOURNIER, SAURY et HOUPERT, Mme DEROMEDI, MM. BELIN, SOMON et DUPLOMB, Mme SCHILLINGER, MM. KERN et BOULOUX, Mme BELLUROT, M. GENET, Mme SCHALCK et MM. DUFFOURG, ROJOUAN, KLINGER et LAMÉNIE ARTICLE 48 |
Alinéa 9
Après les mots:
« Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées »
Ajouter les mots:
« sauf quand elles sont l’accessoire d’une parcelle bâtie. »
Objet
L'article 48 complète les objectifs du code de l’urbanisme par un objectif en matière d’artificialisation et définit également l’artificialisation.
Les surfaces de pleine terre ne seront pas considérées comme artificialisées.
La définition de « surfaces de pleine terre » mérite d'être précisée afin d’éviter toute interprétation. Au regard des règles d'urbanisme, les surfaces attenantes aux surfaces bâties ont perdu leur caractère de surfaces agricoles ou naturelles et peuvent ensuite faire l’objet d’extension des constructions, voire de constructions nouvelles notamment dans le cadre d’une division de parcelles.
L’intégralité de la surface d’un tènement bâti devrait être considérée comme artificialisée dès lors qu'un ensemble de parcelles a été le support d’un permis de construire.
Tel est l’objet du présent amendement.