commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1251 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après le chapitre III du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV : Déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste
Art. L. 2244-1. – Lorsque, dans une commune appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements au sens de l’article 232 du code général des impôts, est identifiée dans le périmètre de la servitude de mobilisation foncière instituée à l’article L151-41 du code de l’urbanisme, une propriété constructible à usage d’habitation non bâtie ou une propriété à usage d’habitation dont les droits à construire consommés sont inférieurs à la moitié des droits résultant du règlement ou une propriété comportant un ou plusieurs logements vacants depuis plus de cinq années, et depuis plus de dix années lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le maire engage la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste.
Art. L. 2244-2. – En cas d’inoccupation avérée depuis plus de cinq années, et depuis plus de dix années lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le maire constate la situation par procès-verbal provisoire après qu'il a été procédé à la détermination de celle-ci ainsi qu'à la recherche dans le fichier immobilier ou au livre foncier des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. Le procès-verbal provisoire est affiché pendant trois mois à la mairie et sur les lieux concernés ; il fait l'objet d'une insertion dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. En outre, le procès-verbal provisoire est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2244-1 à L. 2244-5. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
Art. L. 2244-3. – En cas de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire avérée, le maire constate par procès-verbal provisoire l’une ou l’autre de ces situations Ce procès-verbal indique la nature des actions qu’il convient d’effectuer pour régulariser la situation de la propriété au regard des dispositions de l’article L51-41 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal provisoire de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés ; à peine de nullité, cette notification reproduit intégralement les termes des articles L. 2243-1 à L. 2243-5. Si l'un des propriétaires, titulaires de droits réels ou autres intéressés n'a pu être identifié ou si son domicile n'est pas connu, la notification le concernant est valablement faite à la mairie.
Art. L. 2244-4. – A l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'exécution des mesures de publicité et des notifications prévues aux articles L.2244-2 et L. 2244-3, le maire constate par un procès-verbal définitif l’inoccupation manifeste ou, selon le cas, la non-construction ou l’insuffisance de consommation des droits à construire. Ce procès-verbal est notifié aux propriétaires, aux titulaires de droits réels et aux autres intéressés dans les conditions visées à l’article L. 2244-3 et est tenu à la disposition du public.
A défaut pour les propriétaires de s’engager dans un délai de six mois à réaliser un projet de construction à usage d’habitation ou d’extension de la surface habitable consommant la majorité des droits à construire disponibles sur la parcelle ou, dans ce même délai d’avoir mis fin à l’état d’inoccupation, l’expropriation des immeubles ayant fait l’objet de cette procédure peut être poursuivie. Ce délai de six mois est porté à un an lorsque ces propriétés sont situées sur le territoire des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution. Le maire saisit le conseil municipal qui décide s'il y a lieu de déclarer la propriété en état d’inoccupation manifeste ou, selon le cas, de non-construction ou d’insuffisance de consommation des droits à construire et d'en poursuivre l'expropriation au profit de la commune ou d'un organisme visé à 411-2 du code de la construction et de l’habitation, en vue soit de la construction d’un ou plusieurs logements locatifs sociaux soit de la réhabilitation aux mêmes fins, soit de tout objet d'intérêt collectif relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.
Le propriétaire de la parcelle visée par la procédure tendant à la procédure de déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste ne peut arguer du fait que les constructions ou installations implantées sur sa parcelle auraient été édifiées sans droit ni titre par un tiers pour être libéré de l'obligation de mettre fin à la situation.
Art. L. 2244-5. – L'expropriation des propriétés ayant fait l'objet d'une déclaration de propriété insuffisamment construite ou en état d’inoccupation manifeste peut être poursuivie dans les conditions prévues à l’article L. 2243-4 du code général des collectivités territoriales.
II. La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I. ci-dessus est compensée à due concurrence par une augmentation des taxes locales.
Objet
La densification du tissu urbanisé est le principal levier à actionner dans le cadre de la limitation de l’urbanisation et de l’artificialisation des sols. Les blocages liés à ce renouvellement urbain sont encore nombreux et ne semblent pas adaptés aux nouvelles exigences d’optimisation de l’espace urbanisé. Plusieurs orientations permettraient à la fois de limiter l’artificialisation des sols, de reconstituer des réserves foncières et de faciliter la sortie d’opérations de logement social et abordable.
Afin d’inciter la mutation des « dents creuses » dans les zones tendues pour faciliter l’intervention dans le diffus, il apparaît nécessaire d’introduire dans les PLU des servitudes dites de « mobilisation foncière » permettant l’expropriation simplifiée soit en cas de biens non-occupés pendant plus de cinq ans (durée portée à dix ans dans les territoires ultramarins), soit non construits soit insuffisamment construits (moins de 50 % des droits à construire consommés). L’expropriation n’interviendrait qu’après une procédure de déclaration comparable à celle de l’abandon manifeste si aucun projet de construction ou d’extension n’était engagé au-delà d’un délai de six mois inscrit dans la servitude inscrite dans le PLU (délai porté à un an dans les territoires ultramarins). Cette procédure ne nécessiterait pas de recours à une enquête publique. Par ailleurs, l’existence de cette servitude de mobilisation foncière permettrait aux propriétaires concernés d’exercer le droit de délaissement et de mettre en demeure la commune de procéder à l'acquisition de leur terrain ou construction.
La différenciation des délais résulte de la prise en compte des spécificités ultra-marines, en particulier les dispositions et moyens d’intervention en matière de lutte contre l’habitat indigne qui sont liés à la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
La mesure proposée étant une faculté laissée à la libre décision des collectivités territoriales concernées, la compensation de pertes de recettes porte sur une majoration de la fiscalité locale.
La déclaration de propriété insuffisamment construite s’applique dans le périmètre de la servitude de mobilisation foncière que propose l’amendement n°15 déposé à l’article 49.
Cette proposition d’amendement a été travaillée avec la Direction Outre-mer de l’USH.