commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1237 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LIENEMANN ARTICLE 39 TER (NOUVEAU) |
Le 2ème alinéa de l’article 39 ter est modifié comme suit :
Les mots «, qui veillent à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air dans le logement, » sont supprimés.
Objet
Cet amendement clarifie la définition d’une rénovation performante, en supprimant la condition imprécise relative aux « conditions satisfaisantes de renouvellement d’air ». Il permet ainsi de ne pas limiter la définition d’une rénovation performante aux seuls travaux permettant d’assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air dans le logement.
En effet, une rénovation performante doit a minima répondre aux caractéristiques suivantes :
- gain d’au moins deux classes au sens de l’article L. 173-1-1 ;
- classement du bâtiment ou de la partie de bâtiment en classe A, B ou C au sens du même article L. 173-1-1 ;
- étude des six postes de travaux de la rénovation énergétique suivants : l’isolation des murs, l’isolation des planchers bas, l’isolation de la toiture, le remplacement des menuiseries extérieures, la ventilation, la production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ainsi que les interfaces associées.
La rénovation d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment à usage d’habitation qui assurerait déjà des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air, doit pouvoir être qualifiée de performante si elle remplit ces caractéristiques, alors même que les travaux (remplacement des menuiseries extérieures + production de chauffage permettant le passage d’une étiquette E à C par exemple) ne concernent pas des interventions visant à assurer des conditions satisfaisantes de renouvellement d’air dans le logement.
En revanche, comme cela est précisé à l’alinéa 5, la rénovation performante implique toujours qu’une étude du poste de travaux ventilation soit réalisée.