commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1212 rect. bis 28 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
MM. CORBISEZ, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE et MM. GOLD, GUIOL, REQUIER et ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 66 BIS (NOUVEAU) |
Après l'article 66 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 421-7 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu’un produit alimentaire comporte une date de durabilité minimale, celle-ci ne peut être inférieure aux délais minimums de durabilité fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et doit également être accompagné d’une mention, précisée par ledit décret, informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Objet
Les dates de durabilité minimale et les dates limites de consommation figurant sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits qui demeurent consommables.
Le présent amendement vise à réduire le gaspillage alimentaire en précisant que les délais minimums de durabilité sont fixés par décret afin d’assurer une mise en œuvre uniforme et en améliorant l’information du consommateur quant à la possibilité de consommer ces produits au-delà de cette date.