commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1171 rect. 1 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ, MM. BONNECARRÈRE, BRISSON, CANÉVET, CHAIZE, DECOOL, DELCROS, DÉTRAIGNE et DUFFOURG, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. KERN et MENONVILLE et Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l’article L. 431-6-4 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 431-6-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 431-6-5
Le gestionnaire de réseau de transport de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 du présent code au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du 8° de L.134-3. »
II. - Après l’article L. 429-9-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 429-9-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 429-9-2
L’opérateur de stockage souterrain de gaz naturel met en œuvre une stratégie bas carbone en cohérence avec les objectifs de neutralité carbone tels que définis à l’article L. 100-4 du présent code au travers de l’adoption d’un programme annuel visant à réduire, éviter et compenser son empreinte environnementale globale afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.
Ce programme est soumis à l’approbation de la Commission de régulation de l'énergie conformément aux dispositions du 8° de L. 134-3. »
Objet
La lutte contre le changement climatique constitue un axe majeur de la politique énergétique de la France et se traduit par l’adoption de l’objectif de neutralité carbone de la France prévu par l’article 1 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ayant modifié l’article L. 100-4 du code de l’énergie.
S’agissant du secteur de l’énergie, les dispositions de l’article L.141-1 du code de l’énergie prévoient que les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), instrument majeur de la politique énergétique de la France, doivent être compatibles avec cet objectif de neutralité carbone
Toutefois, les dispositions législatives relatives aux missions de service public des opérateurs de l’énergie et notamment des gestionnaires de réseau de transport et de stockage de gaz naturel ne comportent pas de mention de la contribution de ces opérateurs à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone et notamment à la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de leur propres activités.
Or, certains gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel ont adopté des politiques volontaristes de réduction de leur empreinte environnementale et carbone notamment par la mise en place de la démarche articulée autour du triptyque “Éviter, Réduire, Compenser”. Cette notion, introduite en droit français par la loi relative à la protection de la nature de 1976, a été précisée par la loi du 3 août 2016 relative à l’évaluation environnementale ainsi que la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Ces textes précisent notamment que les programmes "Éviter, Réduire, Compenser” se doivent d’être effectifs dans leur mise en place.
Ces programmes permettent d’une part, de mettre en place des actions de réduction des émissions de méthane qui constituent un gaz à effet de serre puissant mais comportent, d’autre part, un volet environnemental plus large incluant la réduction des déchets, l’anticipation des réglementations concernant l’interdiction de l’usage de produits phytosanitaires, l'artificialisation des sols et des actions en faveur de la biodiversité.
Afin de permettre la reconnaissance pleine et entière de ces programmes à la lutte contre le changement climatique et leur reconnaissance dans le cadre d’une régulation des marchés de l’énergie, il convient de compléter les missions des gestionnaires de réseau de transport et de stockage de gaz naturel dans le code de l’énergie afin les rendre obligatoire sous la surveillance de la Commission de régulation de l’énergie.