commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-1154 26 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VENTALON et M. DARNAUD ARTICLE 42 |
Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« c) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À compter du 1er janvier 2028, le niveau de performance d’un logement décent ne peut être inférieur au niveau de la classe « F » au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et inférieur au niveau de la classe « E » à compter du 1er janvier 2030 » ;
Objet
Le présent amendement propose de graduer les conséquences en matière de mise en location en limitant à la classe « G » l’interdiction de mise en location en 2028 et reportant à 2030 cette interdiction pour la classe « F ».
En effet, la rédaction de l’article 42 contribue à renforcer l’effet de seuil du DPE, car sur la seule base des analyses d’un diagnostiqueur, un logement pourra être classé « F » ou « G », le qualifiant d’« indécent énergétiquement » et interdisant sa mise en location si des travaux de rénovation n’ont pas lieu.
Or un maigre écart de notation, parfois dû à des éléments d’appréciation sur le terrain, peut faire basculer un logement d’une classe à une autre et lui faire franchir le seuil limite.
Cet amendement propose donc qu’à compter du 1er janvier 2028, seuls les logements de classe « G » soient touchés par une interdiction de mise en location, que les logements de classe « F » se voient interdire toute réévaluation de loyer et que ces derniers sortent à leur tour du parc locatif au 1er janvier 2030.