commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Lutte contre le dérèglement climatique (1ère lecture) (n° 551 ) |
N° COM-109 27 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Pascal MARTIN, rapporteur ARTICLE 58 E (NOUVEAU) |
I. - Alinéa 22
Au début, ajouter la mention :
I. –
II. - Alinéa 25
Après cet alinéa, insérer un II ainsi rédigé :
« II. - Dans les espaces non urbanisés de la zone délimitée en application du 1° de l’article L. 121-22-2, les constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau peuvent être autorisés sur le fondement de l’article L. 121-17 à condition qu’elles présentent un caractère démontable.
III. – Alinéa 47
Supprimer les mots :
les espaces urbanisés
Objet
Cet amendement vise à intégrer la condition de démontabilité des constructions prévues pour les espaces urbanisés aux espaces non urbanisés.
L'article L. 121-7 du code de l'urbanisme permet d’autoriser des constructions ou installations dans la bande littorale, sous réserve qu'elles soient nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Cet amendement vise à préciser que dans les zones exposées au recul du trait de côte, ces installations ne peuvent être autorisées que si elles sont par ailleurs démontables.