commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports (1ère lecture) (n° 535 ) |
N° COM-39 12 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY, rapporteur pour avis ARTICLE 41 |
Avant l’alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I. – Après le 3° de l’article L. 1611-7-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Du revenu tiré d’un projet de financement participatif au profit de tout service public sous forme de titres de créance, de dons, de prêt avec intérêt et de prêt sans intérêt. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et assouplir les conditions d’accès des collectivités territoriales au financement participatif.
En effet, si les articles L. 1611-7-1 et D. 1611-32-9 du code général des collectivités territoriales prévoient que les collectivités territoriales peuvent bénéficier de revenus tirés d’un projet de financement participatif au profit d’un service public culturel, éducatif, social ou solidaire, ce champ apparaît trop limité au regard de la variété des projets susceptibles d’être financés (ex : transition énergétique, médico-social, sport, habitat, etc.). Par comparaison, les acteurs bancaires peuvent opérer dans l’ensemble des domaines de compétence des collectivités territoriales.
En outre, une interprétation restrictive de l’administration crée un doute sur la possibilité de lever des fonds en émettant des obligations, alors même que les investisseurs institutionnels font preuve d’un intérêt nouveau pour ce type d’instrument, dans un contexte où les obligations d’État sont émises à des taux voisins de zéro.
Afin de faciliter la diversification des sources de financement des collectivités territoriales, il est donc nécessaire de lever toute ambiguïté sur le financement obligataire et d'ouvrir le champ des projets finançables à l'ensemble des services publics.