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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

Projet de loi

Adaptation au droit de l'UE dans le domaine des transports

(1ère lecture)

(n° 535 )

N° COM-13

7 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PELLEVAT, rapporteur


ARTICLE 16


I. – Avant l’alinéa 1

Ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

IA. ­– L’article L. 218-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - les « méthodes de réduction des émissions de soufre » désignent toute installation ou matériel, dispositif ou appareil destinés à équiper un navire ou toute autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisés en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre répondant aux exigences de la directive (UE) 2016/802 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides, qui sont vérifiables, quantifiables et applicables. »

II. – Alinéas 1 et 2

Remplacer ces alinéas par neuf alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article L. 218-2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 1° du I, les mots : « inférieure ou égale à 3,50 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019 puis » et les mots : « à compter du 1er janvier 2020 » sont supprimés ;

2° Au II, les mots : « inférieure ou égale à 1,5 % en masse jusqu’au 31 décembre 2019, puis » sont supprimés ;

3° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Les navires peuvent utiliser des méthodes de réduction des émissions de soufre, pour autant que ces méthodes n'aient pas d'incidence négative notable sur l'environnement, notamment les écosystèmes marins, et que leur mise au point soit soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.

« Lorsqu'ils réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues en utilisant des combustibles marins répondant à ces exigences, ces navires peuvent déroger aux I à III dans les conditions suivantes :

« - pour les navires fonctionnant en système ouvert, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est inférieure à 3,5 % en masse ;

« - pour les navires fonctionnant en système fermé, en utilisant un combustible marin dont la teneur en soufre est supérieure à 3,5% en masse.

« La condition de permanence n’est pas requise lorsque les navires procèdent à des essais de méthodes de réduction des émissions de soufre. »

Objet

Cet amendement vise à supprimer, à l’article L.218-2 du code de l’environnement, les références aux seuils limites de teneur en soufre qui ne sont plus applicables dans un souci de clarification du droit. Il vise par ailleurs à clarifier la rédaction proposée par le Gouvernement, de manière à préciser, conformément à la directive 2016/802, le régime applicable aux navires qui mettent en œuvre des méthodes de réduction des émissions de soufre (comme le recours à des épurateurs de fumée), selon qu'ils fonctionnent en système ouvert ou en système fermé.

Par ailleurs, il introduit dans le droit national la précision, issue de la directive, selon laquelle les méthodes de réduction des émissions de soufre mises en œuvre par les navires ne peuvent avoir une incidence négative notable sur l'environnement, notamment les écosystèmes marins, et que leur mise au point est soumise à des mécanismes appropriés d'approbation et de contrôle.

Enfin, il complète L. 218-1 du code de l'environnement afin de mentionner la définition des "méthodes de réduction des émissions de soufre", dans un souci de renforcer la lisibilité des articles suivants.