commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-81 3 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUGONET, rapporteur ARTICLE 17 |
Alinéa 7
Après les mots :
du même article
Insérer les mots :
et n’ayant pas la qualité de coproducteur de l’œuvre ou des œuvres concernées
Objet
L’article 17 prévoit un dispositif de protection des œuvres cinématographiques et audiovisuelles face au risque de rachat prédateur par des personnes qui pourraient empêcher le public français d’y accéder. Des titres phares du patrimoine cinématographique et audiovisuel pourraient faire l'objet d'un retrait agressif de toute forme d'exploitation afin de voir leur valeur artificiellement croître. Des œuvres plus fragiles pourraient disparaître des écrans.
Toutefois, ce risque est moindre voire inexistant lorsque la cession d’une œuvre est réalisée au profit du coproducteur étranger d’une œuvre. En effet, ce dernier, qui est investi depuis l’origine d’une part des droits de propriété corporelle et incorporelle, a intérêt à en rechercher une exploitation suivie afin de valoriser son patrimoine dans des conditions similaires à celles résultant de l’obligation prévue par le code de la propriété intellectuelle pour le producteur français, même s’il n’y est pas soumis.
Dès lors, le présent amendement propose d’exclure du champ d’application du dispositif les cessions au profit du coproducteur de la ou des œuvres qui en font l’objet.