commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-8 30 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 17 |
Alinéas 9 à 11
Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. ‒ La notification est adressée par le producteur cédant dans un délai fixé par un décret en Conseil d’État pour la réalisation de l’opération envisagée.
« Le contenu de cette notification est défini par un décret en Conseil d’État.
« L’opération est suspendue jusqu’à l’issue de la procédure prévue par les dispositions de la présente section. A défaut de réponse à l’issue du délai prévu au II, l’opération peut être librement réalisée.
Objet
Cet amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer le délai dans lequel le producteur notifie au ministre chargé de la culture l'opération envisagée, ainsi que le contenu de cette notification.
Le délai doit tenir compte de l’activité pratique des détenteurs de catalogue. Un délai de six mois ne peut être retenu pour la cession d’une seule œuvre et est contraire à la pratique du monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : un mois pour la cession d’une seule œuvre et trois mois pour la cession de plus de deux œuvres.
Par ailleurs, le contenu de la notification devra être sans équivoque sur les informations à fournir et respecter l’article L 132-27 du code de la propriété intellectuelle qui définit une obligation de moyens et non une obligation de résultat. Certaines informations du cessionnaire ne seront pas accessibles au producteur cédant et peuvent être confidentielles.