commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-79 3 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUGONET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l’article 42-3 du 30 septembre 1986 précitée est complétée par les mots suivants :
"ou en cas de détention par cette société d’une précédente autorisation délivrée pour le même service"
Objet
Le premier alinéa de l’article 42-3 a été complété en 2016 afin de prévoir que le CSA ne pourra agréer une modification du contrôle direct ou indirect de la société́ titulaire d’une autorisation intervenant dans un délai de cinq ans à compter de cette délivrance, sauf en cas de difficultés économiques. Cette disposition visait à lutter contre la spéculation sur les reventes de fréquences.
Dans son rapport au nom de la commission de la culture, notre collègue Catherine Morin-Desailly s’était interrogée « sur la nécessité d’adopter une disposition générale qui pourrait avoir pour conséquence de bloquer les décisions économiques qui ne relèvent pas de démarches spéculatives ». Ce risque apparaît aujourd’hui réel dans un contexte marqué par une restructuration du secteur des médias provoquée par une montée en puissance irrésistible des plateformes numériques américaines.
Dans ces conditions, cet amendement propose de corriger la rédaction du premier alinéa de l’article 42-3 en excluant explicitement du dispositif les sociétés qui auraient déjà exploité des autorisations d’émettre en application de l’article 30-1 pour un même service que celui nouvellement autorisé. Cette distinctions doit permettre de différencier les reventes spéculatives des décisions industrielles structurantes.