commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-77 3 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HUGONET, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 34-2 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Préalablement à la mise à disposition des services susvisés, les distributeurs de services concluent avec chacune de ces sociétés, dans le respect des dispositions prévues à l’article L 216-1 du code de propriété intellectuelle, un contrat portant sur les conditions de reprise, d’acheminement et de mise à disposition du signal de ces services. »
2° Après le quatrième alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Les services mis gratuitement à la disposition des abonnés par les distributeurs en application des alinéas précédents sont repris de manière simultanée, en intégralité et sans altération. »
II. – Le premier alinéa de l’article 17-1 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par les mots suivants :
« ou en cas de refus d’établir les relations contractuelles prévues au I de l’article 34-2. »
Objet
La distribution des chaînes du service public (« must carry ») par les distributeurs, telle que prévue dans la loi du 30 septembre 1986, a été conçue comme un outil au service de l’accès de tous les téléspectateurs à l’offre du service public, quel que soit le vecteur de réception.
En contrepartie de la mise à la disposition gratuite de leurs services par les éditeurs, les distributeurs sont soumis à diverses obligations, telle que la mise à la disposition des programmes destinés aux personnes sourdes et malentendantes.
Toutefois, on constate que certains distributeurs considèrent, en s’appuyant sur une définition source d’interprétations du « must carry », que celui-ci les exonère de certaines contreparties, notamment la nécessité de contractualiser avec les éditeurs de service public dans la mesure où ils ont contracté avec d’autres éditeurs pour accéder au statut de distributeur.
Certains distributeurs tendent également à considérer le « must carry » comme un outil juridique au bénéfice de la seule attractivité de leur offre et négligent l’intégrité et la reprise qualitative des contenus de service public, tout particulièrement ceux qu’ils considèrent sans valeur commerciale. C’est notamment le cas des services associés aux programmes tels que le sous-titrage et l’audiodescription à destination des personnes sourdes et malvoyantes, ainsi que les versions multilingues des programmes.
Le CSA a ainsi fréquemment relevé une reprise parcellaire ou dégradée des flux d’accessibilité à destination des personnes handicapées par les fournisseurs d’accès à internet (manque de lisibilité des sous-titres, phrases incomplètes à l’écran, débits dégradés, etc.), notamment dans le cas de programmes diffusés en direct.
Cet amendement vise donc à renforcer les modalités du « must carry » en prévoyant :
- d’une part, l’obligation faite à l’ensemble des distributeurs de services de contractualiser avec les éditeurs, y compris pour les éditeurs de service public soumis au « must carry » ;
- d’autre part en inscrivant un principe général de protection de l’intégrité et de la qualité des contenus distribués aux mêmes standards de qualité que ceux appliqués par l’éditeur sur son service hertzien, notamment la reprise intégrale des moyens d’accessibilité aux personnes handicapées et des versions multilingues.