commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-55 rect. 4 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY, MM. Loïc HERVÉ, BONNECARRÈRE et LAUGIER, Mme BILLON, MM. DUFFOURG et MOGA, Mmes DOINEAU et JACQUEMET, MM. Jean-Michel ARNAUD, Pascal MARTIN, CHAUVET et LE NAY, Mme FÉRAT, MM. HINGRAY, CANEVET et DÉTRAIGNE, Mme LOISIER, MM. JANSSENS, LEVI et HENNO et Mme de LA PROVÔTÉ ARTICLE 17 |
Alinéa 19
« Art. L. 261-3. ‒ Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre du producteur cédant, en cas de manquement à l’obligation de notification prévue à l’article L. 261-1.
« La sanction pécuniaire est prononcée après qu’il a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés dans un délai fixé par un décret du Conseil d’Etat.
« Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à 10 % du montant hors taxe du prix de la cession.
Objet
Le producteur cédant doit nécessairement recevoir une notification officielle du Ministère de la Culture et doit bénéficier d’un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations. Le texte tel que proposé est imprécis.
La fixation de la sanction pécuniaire sur « la valeur des œuvres objets de l’opération » nécessite une expertise par un expert indépendant du Ministère de la Culture.