commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-39 rect. 4 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
M. LOZACH et Mme Sylvie ROBERT ARTICLE 3 |
Alinéa 8
Après les mots
« des mesures de blocage »
Insérer les mots
« ou de retrait »
Objet
Cet amendement a pour objectif d’intégrer l’hébergeur dans les acteurs susceptibles de faire l’objet d’une demande de la part du juge judiciaire afin de lutter contre la diffusion illicite de compétitions ou manifestations sportives.
Le terme de « retrait » permet de viser expressément l’hébergeur, en cohérence avec l’alinéa 4 de l’article 3 du présent projet de loi, qui mentionne que le président du tribunal judiciaire, saisi par un titulaire de droit, peut obtenir de la part de toute personne susceptible de contribuer à y remédier, et donc également de la part des hébergeurs, toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte au droit d’exploitation audiovisuel d’une manifestation ou d’une compétition sportive.