commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-35 3 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER ARTICLE 1ER |
I. Alinéa 86
Remplacer les mots :
aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
Par les mots :
à toute personne visée par cette décision
II. Alinéa 87
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement offre à l’ARCOM une plus grande marge de manœuvre dans son action contre les sites "miroir".
Dans le texte du projet de loi, l’ARCOM peut solliciter les fournisseurs d’accès à titre principal, ainsi que les moteurs de recherche, annuaire ou les services de référencement pour bloquer l’accès au site miroir.
Cette solution fait suite à une remarque du Conseil d’Etat qui souhaitait circonscrire les possibilités de saisine de manière proportionnée.
Or cette option ne prend en compte ni les hébergeurs, ni les acteurs qui, dans le futur, et avec l’évolution des technologies, offriront de nouveaux services de piratage.
Dès lors, il est proposé de permettre à l’ARCOM de solliciter toutes les parties visées par la décision judiciaire initiale. Suite au travail d’identification de l’ARCOM et des ayants-droits, le juge pourra ainsi, de manière proportionnée, établir la liste des intermédiaires susceptibles d’être sollicités, et l’ARCOM pourra déterminer la manière la plus efficace de faire cesser l’activité de ce site.