commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-33 rect. 3 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Modifier ainsi l’article L218-4 du code de la propriété intellectuelle,
I -Au troisième alinéa remplacer les mots : " de fournir aux éditeurs de presse et aux agences de presse"
Par les mots : "d’entamer et de conclure des négociations globales avec les éditeurs de presse et les agences de presse réunis ensemble en vue de fixer le montant de la rémunération prévue au deuxième alinéa et de leur fournir préalablement"
II - Insérer un fine un alinéa ainsi rédigé : " Tout refus de négociation ou de conclusion de l'accord mentionné au troisième alinéa, par un service de communication au public en ligne reproduisant ou exploitant directement ou indirectement le contenu d'une publication de presse, est porté à la connaissance du ministre chargé de la communication qui mandate un représentant pour conclure l'accord. En cas de refus du service concerné de conclure l'accord, dans un délai et selon des modalités fixés par décret, le ministre ou toute partie y ayant intérêt peut saisir le juge judiciaire qui prononce une sanction pécuniaire qui ne peut excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent du service concerné."
Objet
Cet amendement tend à contraindre les plateformes exploitant des contenus de presse à conclure un accord global avec les éditeurs et les agences de presse réunis et à les soumettre, en cas de refus à entamer la négociation ou à conclure l'accord, à l'arbitrage de l'Etat et à une éventuelle sanction pécuniaire .