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commission de la culture

Projet de loi

Oeuvres culturelles à l'ère numérique

(1ère lecture)

(n° 523 )

N° COM-25

3 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. ASSOULINE, Mme Sylvie ROBERT, M. ANTISTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH et MAGNER, Mme MONIER, M. STANZIONE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 17


Remplacer les alinéas 6 à 23 par les dispositions suivantes :

Section 1

Autorisation préalable de cession d’un catalogue audiovisuel


« Art. L. 261-1. – A peine de nullité, toute cession directe ou indirecte par un producteur soumis à l’obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, d’une ou plusieurs œuvres cinématographiques ou audiovisuelles entrant dans le champ d’application de l’accord prévu par cet article à une personne n’étant pas soumise aux dispositions du même article, ou toute autre opération d’effet équivalent à une cession quant au droit d’exploiter les œuvres,  quelles que soient ses modalités, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation préalable délivrée par le ministre chargé de la culture.
« Toute nouvelle cession directe ou indirecte d'une ou plusieurs des oeuvres mentionnées au premier alinéa est soumise aux dispositions de la présente section.
« Art. L. 261-2. – L’autorisation ne peut être accordée que si la personne bénéficiaire de la cession justifie qu’elle est en mesure de respecter les obligations suivantes :
« 1° Assurer de manière pérenne le dépôt et la conservation en France des éléments techniques relatifs aux oeuvres ;
« 2° Assurer la valorisation et l’exploitation de ces oeuvres, notamment par la recherche d’une exploitation suivie des oeuvres dans les conditions prévues à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle ;
« 3° Prendre toute mesure technique pour participer à la lutte contre la contrefaçon des oeuvres.
« Les obligations mentionnées au 2° et au 3° sont réputées remplies lorsque le bénéficiaire de la cession est déjà soumis aux obligations de l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle.
« Art. L. 261-3. – Le ministre chargé de la culture se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
« Art. L. 261-4. – Si la cession d'oeuvres soumises à l'obligation d'exploitation suivie a été réalisée sans autorisation préalable, le ministre chargé de la culture peut enjoindre à la personne concernée de déposer une demande d’autorisation et, dans l’attente de sa décision, de rétablir à ses frais la situation antérieure. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également, si l’intégrité, la conservation ou la continuité de l’exploitation d'oeuvres audiovisuel sont compromises ou susceptibles de l’être, prendre les mesures conservatoires suivantes :
« 1° Suspendre, restreindre ou interdire temporairement la libre disposition de tout ou partie des oeuvres ;
« 2° Désigner un mandataire chargé de veiller à la protection des oeuvres. Ce mandataire peut faire obstacle à toute décision de nature à porter atteinte à ces oeuvres.
« Art. L. 261-5. – Le ministre chargé de la culture peut, s’il estime qu’une ou plusieurs des obligations prévues à l’article L. 261- 4 ont été méconnues :
« 1° Retirer l’autorisation ;
« 2° Enjoindre à la personne bénéficiaire de respecter la ou les obligations concernées dans un délai qu’il fixe. L’injonction peut être assortie d’une astreinte dont elle précise le montant et la date d’effet.
« Le ministre chargé de la culture peut également prendre les mesures conservatoires nécessaires, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 261-6.
« Art. L. 261-6. – Les décisions prises sur le fondement des articles L. 261-6 et L. 261-7 interviennent après que les personnes concernées ont été mises en demeure de présenter des observations dans un délai de quinze jours.
« Ces décisions sont susceptibles d’un recours de plein contentieux.

« Section 2
« Autorisation préalable de sortie temporaire des éléments techniques
« Art. L. 261-7. – Le ministre chargé de la culture peut autoriser la sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux oeuvres soumises à l'obligation de recherche d'exploitation suivie  hors du territoire français aux fins de restauration, d’expertise ou de présentation dans une manifestation culturelle.
« Il se prononce dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. A défaut de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

« Section 3
« Dispositions relatives aux sanctions
« Art. L. 261-8. – Une sanction pécuniaire peut être prononcée par le ministre chargé de la culture à l’encontre des acquéreurs d'oeuvres soumises à l'obligation de recherche d'exploitation suivie  ou à l’encontre de leurs cessionnaires :
« 1° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261-1 ;
« 2° En cas de méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 261-2 ;
« 3° En cas d’inexécution totale ou partielle des décisions prises sur le fondement des articles L. 261-4 et L. 261-5 ;
« 4° En cas de sortie à titre temporaire des éléments techniques relatifs aux oeuvres du catalogue audiovisuel sans autorisation ou à d’autres fins que celles mentionnées à l’article L. 261-7.
« Art. L. 261-9. – La sanction pécuniaire prévue à l’article L. 261-8  est prononcée après que la personne concernée a été mise en demeure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés et la sanction envisagée dans un délai minimal de quinze jours.
« Art. L. 261-1à. – Le montant de la sanction pécuniaire s’élève au maximum à la plus élevée des sommes suivantes :
« 1° Le double du montant du prix de cession du catalogue audiovisuel ou du montant de l’opération ;
« 2° Lorsque la personne concernée est une entreprise, 10 % de son chiffre d’affaires mondial annuel hors taxes ;
« 3° Un million d’euros pour les personnes morales et cinq cent mille euros pour les personnes physiques.
« Le montant de la sanction pécuniaire est proportionné à la gravité des manquements commis. Le montant de la sanction est recouvré comme les créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 261-11. – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent chapitre. »
II. – Le livre IV du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I de l’article L. 411-1 est complété par les mots : « et du chapitre unique du titre VI du livre II » ;
2° Après le 2° de l’article L. 411-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Rechercher et constater les manquements mentionnés à l’article L. 261-8 » ;
3° Après l’article L. 412-4, il est inséré un article L. 412-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 412-5. – Les agents mentionnés au 3° de l’article L. 411-2 ont libre accès aux locaux et installations à usage professionnel utilisés par les personnes qui détiennent des oeuvres soumises à  une obligation de recherche d’exploitation suivie prévue à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle, à l'exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile aux intéressés. Ils peuvent accéder aux locaux et installations précités entre 8 heures et 20 heures.
« Ces agents peuvent également demander communication de tous les documents ou pièces utiles, quel qu'en soit le support. Ils peuvent en prendre copie et recueillir sur place ou sur convocation les renseignements et justifications nécessaires.
« Les prérogatives et moyens prévus aux alinéas précédents peuvent être mis en oeuvre auprès des personnes qui sont en relation d'affaires avec une personne qui détient un catalogue audiovisuel ou le cessionnaire d’un catalogue audiovisuel faisant l'objet d'un contrôle et que cette relation est susceptible d'avoir contribué à la commission de l’un des manquements mentionnés à l’article L. 261-8.
« Les personnes ainsi contrôlées sont informées du motif du contrôle et du motif pour lequel il leur est étendu. »

Section 4

Objet

Cet amendement tend à prévoir un régime d'autorisation pour la cession d'un catalogue composé d'oeuvres cinématographiques et/ou audiovisuelles soumises à une obligation de recherche  d'exploitation suivie, tel qu'initialement prévu par l'avant projet de loi.
Le Conseil d'Etat a préféré convertir ce régime d'autorisation en régime déclaratif au motif qu'il serait euro-incompatible car contraire au principe de libre circulation des biens au sein de l'UE.

La France a toujours été la promotrice de l'exception culturelle et a sans cesse joué un rôle majeur et moteur pour légiférer, avant les mises en place de réglementations européennes, dans le sens de son maintien et de sa promotion et en faveur d'une protection maximale des biens et contenus culturels. Elle a ainsi été à l'origine des différentes lois imposant des quotas de diffusion et de production, de la législation sur le droit d'auteur et de celle créant un droit voisin en faveur de la presse.

Il convient aujourd'hui de continuer d'appliquer l'exception culturelle à l'ensemble des oeuvres et biens du secteur et de prévoir une protection ad hoc des oeuvres qui pourraient être rachetées, par la mise en place d'un régime d'autorisation de leur cession.