commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-2 rect. bis 4 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. KERN, LEVI et LAUGIER, Mme de LA PROVÔTÉ, MM. LONGEOT et de BELENET, Mmes DREXLER et BILLON, M. LE NAY, Mme FÉRAT, MM. DECOOL, HENNO, Pascal MARTIN, CIGOLOTTI et CHAUVET et Mmes JOSEPH, JACQUEMET et SCHALCK ARTICLE 3 |
Après l'alinéa 8
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
"À compter de sa saisine, le président du tribunal judiciaire se prononce dans un délai permettant la mise en œuvre utile des mesures ordonnées pour assurer la bonne protection des droits mentionnés au I. "
Objet
Le présent amendement a pour objet de permettre une appréhension globale du temps de la procédure afin que les mesures ordonnées puissent être exécutées utilement lorsqu’elles seront ordonnées, et pas seulement au stade des modalités de saisine et de prononcé du jugement.
En effet, l’introduction de la notion de « délai utile » entre la saisine et la décision du juge permettrait de protéger les compétitions annuelles de courte durée ainsi que les compétitions n’ayant lieu que périodiquement (typiquement tous les 4 ans) comme les coupes d’Europe des nations de football ou les Jeux Olympiques.
L’adoption de cet amendement permettrait de mieux protéger les efforts consentis par la Nation dans l’organisation des événements majeurs que constituent les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 ou encore la coupe du monde de rugby France 2023.
[On note enfin que la phrase ici proposée figure dans le texte de l’article 10 de la proposition de loi « Démocratiser le sport en France » adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture le 19 mars 2021.]