commission de la culture |
Projet de loi Oeuvres culturelles à l'ère numérique (1ère lecture) (n° 523 ) |
N° COM-10 30 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 17 |
I.- Alinéa 14, première phrase
Après le mot :
délai
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
fixé par décret en Conseil d’État.
II.- Alinéa 15
Remplacer les mots :
peut imposer au bénéficiaire de l’opération les obligations
par les mots :
rend un avis motivé au bénéficiaire sur les obligations
III.- Alinéa 16
Remplacer le mot :
judiciaire
par le mot :
administratif
Objet
Le présent amendement renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer le délai dans lequel la commission de protection de l'accès aux œuvres se prononce à compter de sa saisine. Un délai de trois mois ne peut être retenu pour la cession d’une seule œuvre et est contraire à la pratique du monde des affaires pour un catalogue complet. Un palier pourrait être envisagé : quinze jours pour la cession d’une seule œuvre et un mois pour la cession de plus de deux œuvres.
Par ailleurs, il y a lieu de prévoir la motivation de l'avis de ladite commission, cet avis devant doit être justifié et conforme à l’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle qui définit une obligation de moyens et non de résultat.
Enfin, il confie au juge administratif la compétence pour statuer sur la décision de cette commission administrative, placée sous la tutelle du ministère chargé de la culture.