commission des lois |
Projet de loi Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 5 ) |
N° COM-4 6 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER A (NOUVEAU) |
Après l'article 1er ter A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 3131-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« I. – En cas de menace sanitaire grave appelant des mesures d'urgence, notamment en cas de menace d'épidémie, le ministre chargé de la santé peut, par arrêté motivé, dans l'intérêt de la santé publique et aux seules fins de prévenir et de limiter les conséquences de cette menace sur la santé de la population, prescrire :
« 1° Toute mesure réglementaire ou individuelle relative à l’organisation et au fonctionnement du système de santé ;
« 2° Des mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement, dans les conditions prévues au II des articles L. 3131-15 et L. 3131-17.
« Le ministre peut également prendre de telles mesures après la fin de l'état d'urgence sanitaire prévu au chapitre Ier bis du présent titre, afin d'assurer la disparition durable de la situation de crise sanitaire. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Il est précédé de la mention : « II. – » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
3° Le troisième alinéa est supprimé ;
4° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu’elles ne sont plus nécessaires. Les mesures individuelles font l’objet d’une information sans délai du procureur de la République territorialement compétent. »
Objet
Cet amendement portant article additionnel vise à préciser le champ d’application de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, qui confère au ministre de la santé, en cas de menace sanitaire grave ou à l’issue de l’état d’urgence sanitaire, à prendre « toute mesure proportionnée aux risques courus et appropriée aux circonstances de temps et de lieu afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ».
Il tend à mieux préciser le champ d’intervention du ministre de la santé, en limitant sa compétence à deux catégories de mesures : d’une part, les mesures relatives au fonctionnement et à l’organisation du système de santé ; d’autre part, les mesures de placement en quarantaine et à l’isolement.
Déjà proposée par le Sénat lors de l’examen de la loi du 9 juillet 2020, mais non retenue par l’Assemblée nationale en dernière lecture, cette modification a pour objet de consolider juridiquement ce régime fortement mobilisé par les pouvoirs publics au cours des dernières semaines, mais dont la solidité juridique demeure incertaine.
La nouvelle rédaction n’entraverait en rien les capacités d’action du ministre de la santé. L’ensemble des mesures prescrites par le ministre de la santé depuis le 11 juillet entrent en effet dans les deux catégories visées par cette nouvelle rédaction.