commission des lois |
Projet de loi Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 5 ) |
N° COM-10 6 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BAS, rapporteur ARTICLE 2 |
I. - Après l’alinéa 8
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Au 3° du II, les mots : « , ainsi que l’accompagnement de ces personnes pendant et après la fin de ces mesure » sont supprimés ;
…° Après le 4° du même II, il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’accompagnement des personnes infectées et des personnes susceptibles de l’être pendant et après la fin des prescriptions médicales d’isolement prophylactiques, sous réserve du recueil préalable du consentement des intéressés. »
II. - Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la première phrase du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les organismes qui assurent l’accompagnement social des intéressés dans les conditions prévues au 5° du II du présent article peuvent également recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leur mission. »
Objet
Le présent amendement vise à reconnaître et sécuriser juridiquement l'action des organismes qui assurent une importante mission d’accompagnement social des personnes touchées par l'épidémie, comme les centres communaux d'action sociale (CCAS).
Il reprend une disposition votée par le Sénat en mai dans la loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, mais dont la rédaction avait été censurée par le Conseil constitutionnel. Estimant que cet accompagnement ne relève pas directement de la lutte contre l’épidémie et que, dès lors, rien ne justifiait que ces organismes aient accès aux données à caractère personnel présentes dans les fichiers sans le consentement des personnes intéressées, le Conseil constitutionnel avait jugé qu'elles portaient une atteinte excessive au droit à la vie privée.
Il prévoit, dès lors, de conditionner le traitement de ces données au recueil préalable du consentement des intéressés.