commission des lois |
Projet de loi Régime transitoire institué à la sortie de l'état d'urgence sanitaire (1ère lecture) (n° 5 ) |
N° COM-1 rect. 5 octobre 2020 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHARD, BARGETON, BUIS, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, IACOVELLI, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT, PATRIAT et RAMBAUD, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 1ER QUINQUIES (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Après les mots :
31 mars 2021
supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
L’article 1er quinquies, introduit lors de l’examen du projet de loi en séance à l’Assemblée nationale, vise à proroger jusqu’au 31 mars 2021 la faculté de réunion de l’organe délibérant par visioconférence ou, à défaut, par audioconférence. Reprenant la rédaction de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 tel que modifié par la loi n° 2020-760 du 22 juin 2020, l’alinéa 3 du présent article précise que cette faculté peut également être mise en oeuvre pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 précitée, dans le cas où celui-ci serait prorogé au-delà du 31 mars 2021.
Or, sur le fondement de cet article 4 de la loi du 23 mars 2020, l’état d’urgence sanitaire a été déclaré à titre dérogatoire pour deux mois et n’a été prorogé qu’une fois, par la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions. Il a ainsi pris fin le 11 juillet 2020.
L'éventualité de l'instauration future d'un nouvel état d'urgence sanitaire, qui en outre ne suivrait pas nécessairement le modèle de celui établi de mars à juillet 2020, n'est qu'une supposition qui n'apporte rien à la clarté d'une disposition de droit positif.