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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer

(1ère lecture)

(n° 490 )

N° COM-3

29 novembre 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme GOSSELIN


ARTICLE 1ER


L’alinéa 1er est ainsi rédigé :

I. – Au 5° de l’article L. 3142-1 du code du travail, après le mot : « handicap », sont insérés les mots : « , d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ».

Après l’alinéa 1er est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

II. Après le 6° de l’article L3142-4 du code du travail, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cinq jours pour l’annonce de la survenue d’une maladie chronique chez l’enfant justifiant un apprentissage initial des gestes de soin par des séances d’éducation thérapeutique. »

Objet

Lorsque le diagnostic de la maladie chronique est posé, de la première hospitalisation à la mise en place du traitement, toute la vie de l’enfant et de sa famille est transformée. Le besoin de disponibilité et d’adaptation des parents est nécessaire. Au-delà du traitement, cette période représente en effet un apprentissage initial d’une série de compétences jusqu’alors inconnue. Ce droit peut s’appliquer à l’endroit d’au moins un des deux parents.

De plus, un congé de 2 jours n’est donc pas compatible avec le temps nécessaire pour faire face à l’annonce de la maladie et l’adaptation qui va en découler.