commission des affaires sociales |
Proposition de loi Accompagnement des enfants atteints de pathologie chronique ou de cancer (1ère lecture) (n° 490 ) |
N° COM-2 29 novembre 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GOSSELIN ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 112-2 du code de l’éducation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les élèves ou étudiants porteurs d’une pathologie chronique, et à la demande de la famille, il peut être mis en place un projet d’accueil individualisé dont les conditions d’élaboration sont prévues à l’article D351-9 du présent code. Le projet d’accueil individualisé valorise l’autonomie de l’enfant, adolescent ou adulte dans la gestion de sa pathologie, en particulier lorsque ce dernier participe aux activités décrites à l’article L. 1161-1 du code de la santé publique. Son élaboration est flexible et le projet d’accueil individualisé évolue selon l’apprentissage de l’élève ou de l’étudiant sur son trouble de la santé. »
Objet
Le PAI organise pour l'année scolaire les modalités particulières de la vie quotidienne de l’enfant dans la collectivité et fixe les conditions d’intervention de chacun.
On y trouve un descriptif des interventions médicales, paramédicales ou de soutien ainsi qu‘un protocole d’urgence. Le PAI établit donc les rôles et responsabilités des acteurs entourant la vie scolaire de l‘enfant.
Il est nécessaire d’affirmer dans la loi les principes qui doivent motiver la création d’un projet d’accueil individualisé, et notamment une conception claire de l’autonomie de l’enfant. Dans certaines pathologies, l’enfant progresse dans la compréhension de sa santé et devient rapidement expert dans sa gestion. Il est essentiel que le PAI puisse refléter cette évolution.