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commission des lois

Proposition de loi

Suivi des condamnés terroristes sortant de détention

(1ère lecture)

(n° 469 )

N° COM-4

10 mai 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Muriel JOURDA, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l'article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 230-19 du code de procédure pénale est complété par un 19° ainsi rédigé :

 « 19° Les obligations ou interdictions prévues au 5° de l’article 132-44 et aux 8°, 9°, 12° à 14° et 19° de l’article 132-45 prononcées dans le cadre d’une mesure de sûreté applicable aux auteurs d’infractions terroristes prévue par l’article 706-25-16 du code de procédure pénale.

Objet

L'amendement prévoit l’inscription de certaines des obligations et interdictions susceptibles d’être prescrites dans le cadre de la mesure de sûreté au fichier des personnes recherchées afin d’en garantir l’effectivité du contrôle.

Plus précisément, seraient inscrites au fichier :

- l’obligation d’obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout changement d'emploi ou de résidence (5° de l’article 132-44 du code pénal) ;

- l’interdiction de fréquenter certains condamnés, notamment les auteurs ou complices de l'infraction (12° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’interdiction d’entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes (13° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’interdiction de détenir ou de porter une arme (14° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’interdiction de se livrer à l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ou d’exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs (8° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’interdiction de paraître en tout lieu, toute catégorie de lieux ou toute zone spécialement désignés (9° de l’article 132-45 du code pénal) ;

- l’obligation d’obtenir l'autorisation préalable du juge de l'application des peines pour tout déplacement à l'étranger (19° de l’article 132-45 du code pénal).