commission des lois |
Proposition de loi Suivi des condamnés terroristes sortant de détention (1ère lecture) (n° 469 ) |
N° COM-3 10 mai 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Muriel JOURDA, rapporteur ARTICLE UNIQUE |
I. – Alinéa 23
Supprimer les mots :
et, si le condamné le demande, public,
II. – Alinéa 29
Après le mot :
alinéa
insérer la référence :
du I
III. – Alinéa 31
Après les mots :
présente section
insérer les mots :
sont prises après avis du juge de l’application des peines compétent en application du premier alinéa de l’article 706-22-1. Elles
IV. – Alinéa 32
Remplacer les mots :
Les obligations prévues à l'article 706-25-16
par les mots :
La mesure prévue à l'article 706-25-16 et les obligations y afférentes
V. – Alinéa 33
Après le mot :
reprise
insérer les mots :
de la mesure et
Objet
L'amendement propose d'apporter quelques ajustements à la procédure conduisant au prononcé de la mesure de sûreté afin que celle-ci soit davantage individualisée tout en étant plus opérationnelle. Pour ce faire, l'amendement :
- prévoit un avis systématique du juge de l’application des peines antiterroriste avant les décisions prises par la juridiction régionale de la rétention de sûreté dans le cadre de la mesure de sûreté. Le juge de l’application des peines suivant le condamné en détention et assurant la mise en œuvre des obligations auxquelles la personne concernée est astreinte semble en effet à même d’éclairer utilement les décisions de la juridiction ;
- supprime la possibilité de publicité de l'audience, sans remettre en cause les droits de la défense puisque la proposition de loi prévoit que la mesure ne peut être prononcée qu'à l'issue d'un débat contradictoire et que le condamné est obligatoirement accompagné d'un avocat ;
- précise que la suspension en cas de détention concerne la mesure dans son ensemble, et non seulement les obligations qui en découlent.