commission des lois |
Proposition de loi Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste (2ème lecture) (n° 447 ) |
N° COM-15 22 mars 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Marie MERCIER, rapporteur ARTICLE 1ER BIS E (NOUVEAU) |
I. - Remplacer le nombre :
100 000
par le nombre :
75 000
II. - Compléter l'article par deux alinéas ainsi rédigés :
II. - Au premier alinéa de l'article 225-12-2 du même code, les mots : « cinq ans d'emprisonnement et 75 000 » sont remplacés par les mots : « sept ans d'emprisonnement et 100 000 ».
III. - Au dernier alinéa du même article 225-12-2, les mots : « sept ans d’emprisonnement et 100 000 » sont remplacés par les mots : « dix ans d’emprisonnement et 150 000 ».
VI. - En conséquence, faire précéder le premier alinéa d'un I.
Objet
L'article 1er bis E tend à alourdir les peines encourues pour le délit d'achat d'acte sexuel auprès d'un mineur.
Cependant, la peine proposée - cinq ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende - est supérieure à celle prévue en cas de circonstances aggravantes par l'article 225-12-2 du code pénal.
Cet amendement vise donc à rétablir une cohérence dans l'échelle des peines afin que la peine aggravée demeure supérieure à la peine prévue pour l'infraction simple.