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commission des lois

Proposition de loi

Protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste

(2ème lecture)

(n° 447 )

N° COM-1

19 mars 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Valérie BOYER


ARTICLE 1ER


A l’alinéa 3 supprimer les mots :

 « lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. La condition de différence d’âge prévue au premier alinéa du présent article n’est  pas  applicable  si  les  faits  ont  été  commis  en  échange  d’une rémunération. »

 

Objet

Sur les 300 000 victimes de viol estimées chaque année, 60% sont des enfants. Parmi les appels reçus par le Collectif féministe contre le viol, 30% ont pour objet des violences sexuelles commises contre des enfants de moins de 11 ans.

Le roman autobiographique de Vanessa Springora « Le consentement » a relancé le débat sur l’âge de consentement sexuel des enfants. Paru le 2 janvier 2020, l’ouvrage raconte sa relation « sous emprise », à 14 ans, avec l’écrivain Gabriel Matzneff, alors quinquagénaire.

« Comment admettre qu’on a été abusé quand on ne peut nier qu’on a été consentant ? Quand, en l’occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s’est empressé d’en profiter ? », pouvons-nous lire dans le livre de Vanessa Springora.

Plusieurs affaires de « viols » sur des mineures ont particulièrement ont ému les Français.

Par exemple, le jeudi 12 novembre 2020 la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande de requalification en « viol » des faits présumés « d’atteinte sexuelle » commis par des pompiers sur une jeune fille mineure au moment des faits (de 13 à 15 ans).

Dans une autre affaire, la victime âgée de seulement 11 ans est tombée enceinte après un rapport sexuel avec un homme de 22 ans qu’elle ne connaissait pas. Poursuivi pour viol sur mineure de moins de 15 ans, l’accusé a pourtant été acquitté mardi 7 novembre 2017 par les jurés de la cour d’assises de Seine-et-Marne.

En effet, dans les motivations du jugement, la cour explique qu’aucun des éléments constitutifs du viol, à savoir « la menace, la violence, la contrainte ou la surprise », n’est établi et qu’un doute existe quant à savoir si l’accusé avait conscience de contraindre celle avec qui il a eu une relation sexuelle.

Le parquet général de la cour d’appel de Paris qui a fait appel de ce verdict a considéré à juste titre que « jusqu’à 15 ans, un enfant doit être préservé » et qu’ « on ne peut pas obtenir de lui des relations sexuelles car son consentement n’est pas éclairé. ».

Quelques semaines plus tôt, le parquet de Pontoise (Val-d’Oise) a poursuivi pour « atteinte sexuelle », et non pour « viol », un homme de 28 ans qui a eu une relation sexuelle avec une enfant de 11 ans. Il a été considéré que alors que la relation était consentie, car aucune contrainte physique n’a été exercée sur la mineure.

Rappelons-le en droit français le viol est défini comme « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. »

Avec cet article 1er, contrairement à aujourd'hui, les juges n'auront plus à établir une violence, une contrainte, une menace ou une surprise pour constater et punir le viol ou l'agression sexuelle. La question du consentement de l'enfant ne se posera donc plus en-dessous de l'âge de 15 ans et de 18 ans dans les affaires d'inceste.

Une clause dite « Roméo et Juliette » a été votée afin de préserver les relations sexuelles lorsque l'auteur et le mineur ont moins de cinq ans d'écart d'âge (par exemple relation entre un mineur de 13 ans et un jeune majeur de 18 ans). Cette clause ne jouera pas quand  la relation n'est pas consentie. Elle est écartée lorsque la relation est tarifée, dans le cadre de la prostitution.

Pour autant, de nombreuses associations ont dénoncé la création de cette clause.

Il convient d’être d’avantage protecteur en la supprimant. Est-ce qu’un mineur de 13 ans aura le discernement nécessaire pour consentir une relation sexuelle avec un majeur de 18 ans ?