commission des affaires étrangères |
Projet de loi PJL de programmation relatif au développement solidaire (1ère lecture) (n° 404 ) |
N° COM-130 8 avril 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. YUNG et GATTOLIN, Mme DURANTON, MM. HAYE, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mme EVRARD, M. HASSANI, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, RICHARD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER et MM. THÉOPHILE, LAGOURGUE, GUERRIAU, CIGOLOTTI, CADIC, DÉTRAIGNE et POADJA ARTICLE 9 |
Rédiger ainsi cet article :
I. La commission d’évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, organisme indépendant, est placée auprès de la Cour des comptes.
Elle conduit des évaluations portant sur la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, notamment sur son efficacité, son efficience et son impact. Elle contribue à la redevabilité de cette politique et à la transparence sur les résultats atteints ainsi qu’à l’information du public.
II. La commission comprend dix membres :
1° Deux magistrats de la Cour des comptes en activité à la Cour, désignés par son premier président ;
2° Un député et un sénateur, désignés par les commissions permanentes chargées des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat ;
3° Cinq personnalités nommées par le premier président de la Cour des comptes en raison de leurs compétences en matière d’évaluation et de développement, dont une personnalité étrangère ;
4° Un membre issu d’une institution ou d’un organisme d’évaluation d’un pays bénéficiaire intervenant dans le domaine du développement, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
La commission désigne son président parmi les membres nommés au titre du 3°, à l’exception de la personnalité étrangère.
Sa composition garantit une représentation équilibrée de chaque sexe.
Les membres de la commission ne sont pas rémunérés.
Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans non renouvelables. Lors de leur nomination, les membres mentionnés aux 3° et 4° remettent au premier président de la Cour des comptes une déclaration d’intérêts.
Les membres de la commission ne peuvent solliciter ou recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée.
En cas de décès ou de démission d’un membre, de cessation des fonctions d’un membre dans les conditions prévues à l’alinéa suivant ou, s’agissant d’un magistrat de la Cour des comptes, de cessation de son activité à la Cour, il est pourvu à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à un an, le mandat du nouveau membre est renouvelable une fois.
Il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre de la commission que par l’autorité l’ayant désigné et après avis conforme émis à la majorité des deux tiers des autres membres constatant qu’une incapacité physique permanente ou qu’un manquement grave à ses obligations empêche la poursuite de son mandat.
III. La commission arrête de manière indépendante son programme de travail. L’État et les autres personnes publiques conduisant des actions en faveur du développement sont tenus de répondre à ses demandes d’information et de lui apporter leur concours dans l’exercice de ses missions.
IV. La commission peut être saisie de demandes d’évaluation par le Parlement. Elle lui adresse ses rapports d’évaluation.
V. La commission remet au Parlement, une fois par an, un rapport faisant état de ses travaux, conclusions et recommandations. Ce rapport fait l’objet d’un débat au sein de chaque assemblée, en présence du président de la commission.
VI. Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale est destinataire du rapport d’évaluation de la commission d’évaluation de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales et en tient compte dans l’élaboration des objectifs, orientations et moyens de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales. La Commission nationale de la coopération décentralisée est également destinataire du rapport d’évaluation.
VII. Les modalités de fonctionnement de la commission sont précisées par décret.
Objet
Cet amendement a pour objet de :
- préciser la composition de la commission indépendante d’évaluation, en s’inspirant de celle du Haut Conseil des finances publiques ;
- s’assurer que la commission évalue également l’efficience de la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, afin de permettre la prise en considération des efforts réalisés par les pays partenaires en matière de lutte contre la corruption et le détournement de fonds (ces efforts contribuent en effet à prévenir toute déperdition de l’aide publique au développement) ;
- prévoir l'organisation d'un débat parlementaire annuel en présence du président de la commission d'évaluation ;
- et prévoir la transmission du rapport de la commission d’évaluation à la Commission nationale de la coopération décentralisée.