commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-65 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes POUMIROL, LUBIN, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mme JASMIN, M. JOMIER, Mmes LE HOUEROU, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TISSOT et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 4622-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour assurer l’ensemble de leurs missions ces services peuvent par convention recourir aux compétences des services de prévention et de santé au travail visé aux articles L.4622-7 et suivants. »
Objet
L’accord national interprofessionnel sur la santé au travail prévoit dans son article 3.1.4.3 que les services de santé au travail de branche et les services de santé au travail autonomes doivent s’inscrire dans la même dynamique de qualité, d’opérationnalité et d’effectivité que les SPSTI et que pour ce faire, ils se dotent de compétences identiques y compris en matière de PDP afin de répondre à l’ensemble des attentes et des besoins des employeurs et des salariés. Cet amendement propose une modalité de collaboration entre le service de prévention et de santé au travail et le service de prévention et de santé au travail interne à l’entreprise afin que ce dernier puisse assumer l’ensemble de ses missions même en l’absence de compétences internes correspondantes.