commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-52 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PONCET MONGE et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires ARTICLE 4 |
Alinéa 3
1° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L’employeur reste personnellement responsable de veiller à la bonne exécution de ses obligations en matière de santé et de sécurité. L’aide du service de prévention et de santé au travail ne remet pas en cause la responsabilité entière de l’employeur dans l’évaluation des risques, la définition et la mise en œuvre des mesures de prévention.
2° Après cet alinéa
insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour apporter cette aide et celle prévue à l’article L. 4121-3 l’ensemble des acteurs médecin ou non médecin du service de santé au travail qui participent à l’évaluation des risques ou à la définition du plan d’action sont couverts par le champ des articles L. 4623-4, l4623-5, L. 4623-5-1, L. 4623-5-2, L. 4623-5-3, L. 4623-7. Ils peuvent mettre en œuvre le signalement de risques et les préconisations dans les conditions prévues à l’article L. 4624-9. Les employeurs sont tenus de les recevoir dans l’entreprise. Les sanctions en cas d’entrave sont les mêmes que celles prévues à l’article L. 8114-1 du code du travail ; »
Objet
Du fait des nouvelles missions qu’il attribue aux équipes pluridisciplinaires des services de prévention et de santé au travail, cet article peut représenter un risque de transfert de responsabilité.
Aussi il est nécessaire de préciser que ces nouvelles missions ne remettent pas en cause la responsabilité légale de l’employeur.
De plus, ces nouvelles missions impliquent des acteurs non protégés de l’équipe pluridisciplinaire dans la démarche d’évaluation des risques, de définition des mesures de préventions. Ces missions sont l’objet d’enjeux importants pour l’employeur. Actuellement, le droit protège le médecin du travail du licenciement, lors du renouvellement d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un transfert vers une autre entreprise, et garantit des réparations et sa ré-intégration en cas d’annulation de son licenciement. De même la prérogative du médecin d’imposer son signalement de risque et ses préconisations à l’employeur qui doit y répondre le légitime, seul, dans sa mission d’évaluation des risques et de prévention (voir annexe 1).
L’extension de ces missions à l’ensemble des acteurs du service ainsi que la diminution progressive des médecins du travail nécessitent que ces protections et ces prérogatives soient étendues à l’ensemble de l’équipe pluridisciplinaire : sinon l’action en entreprise des acteurs du service sera limitée par la pression qu’ils pourraieent subir, et les annonces de prévention de la loi resteraient virtuelles.
Tel est l’objet de cet amendement qui prend la pleine mesure de l’alerte du collectif ATMP quant aux risques de déresponsabilisation de l’employeur.