commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-37 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme GUIDEZ, MM. MIZZON, GUERRIAU et PELLEVAT, Mmes VERMEILLET et GARRIAUD-MAYLAM, M. DUFFOURG, Mmes JACQUEMET et PAOLI-GAGIN, M. LONGEOT et Mme BILLON ARTICLE 9 |
Alinéa 4
1° Supprimer les mots « Les services complémentaires proposés et l’offre spécifique de services prévue à l’article L. 4621-3 font l’objet d’une facturation sur la base d’une grille tarifaire » et les mots « et la grille tarifaire » ;
2° Remplacer les mots :
sont approuvés
par les mots :
est approuvé.
Alinéas 8 et 9
Supprimer ces alinéas :
II (nouveau). – Après le quatrième alinéa de l’article L. 717-2-1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – le cas échéant, la grille tarifaire applicable à l’offre de services complémentaires mentionnée à L. 717-3-1. »
Objet
Cet amendement a pour objet de supprimer des offres de service complémentaires. Il propose d’abandonner complètement cette mesure, et de ne garder que l’offre socle commune à l’ensemble des services de santé au travail car l’enjeu de la prévention est de garantir une offre de service homogène sur l’ensemble du territoire par les services de santé au travail.
La proposition de loi envisage l’instauration par les services de prévention et de santé au travail d’une offre de services complémentaires facturables à l’acte en plus d’une offre socle qui reste. La mise en place d’une telle offre présente plusieurs inconvénients :
En premier lieu, elle aurait pour effet de briser l’uniformité du suivi en santé au travail des salariés sur le territoire national. En effet, chaque service de santé au travail aurait ainsi la possibilité de proposer des services différents. L’offre de service varierait d’un service à l’autre. Le manque d’uniformité découlant de la mise en œuvre de cette mesure favoriserait une inégalité de traitement des salariés suivis par les services, puisque chaque salarié aurait accès à une offre complémentaire différente selon le service en santé au travail auquel il est rattaché. Le mercantilisme risquant de résulter de la mise en œuvre de cette offre de service différenciée pourrait porter atteinte à la qualité du service rendu. En effet, les services en santé au travail risqueraient de se concentrer davantage sur les gains qu’ils pourraient tirer de l’offre complémentaire. La qualité des services proposés aux salariés pourrait ainsi être affaiblie, au profit de leur quantité.
Enfin, cela pourrait porter atteinte au caractère réglementaire des professions de la santé au travail et remettrait donc en cause les règles édictées par le code du travail. Le code du travail prévoit l’exclusivité de la mission des services de santé au travail qui consiste à veiller à ce que la santé des travailleurs ne soit pas altérée du fait de leur travail. La mise en place de l’offre de services complémentaire présente le risque que les services de santé au travail mènent des actions qui ne soient pas en lien avec cette mission.
Cet amendement préconise l’abandon pur et simple de la possibilité de proposer une offre de services complémentaires afin de garantir le respect du caractère exclusif de la mission des services de santé au travail. Le principe d’une offre de service homogène pour tous les services relève nécessairement du domaine législatif. D’une part, les missions des SPST sont fixées dans la partie législative du code du travail et l’offre socle peut les couvrir intégralement. D’autre part, ces missions sont impératives et exclusives. Il est inconcevable que l’offre de service comprenne un volet facultatif pour répondre à des missions impératives. Ainsi, les offres complémentaires sont superfétatoires et il n’y a pas lieu de prévoir une offre de services complémentaires dans la PPL. Le détail de l’offre socle et sa mise en œuvre serait éventuellement à préciser par la voie réglementaire.