commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-32 18 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le médecin du travail peut déléguer à des intervenants extérieurs qualifiés certaines de ses missions dans des conditions définies par voie règlementaire. »
Objet
La proposition de loi ajoute un article L. 4623-3-1 au code du travail aux termes duquel le médecin du travail doit passer un tiers de son temps en milieu de travail et, pour le reste, reste participer aux instances internes de l’entreprise et aux instances territoriales de coordination. Ceci exclut, de fait, le suivi de l’état de santé des salariés des attributions du médecin du travail.
Ce faisant, la proposition de loi s’écarte largement de l’ANI du 9/12/2020 qui considère le suivi individuel des salariés comme une tâche prioritaire des médecins du travail, même s’il invite à une collaboration nouvelle entre médecine du travail et médecine de ville.
En outre, le délaissement à titre principal du suivi des salariés par le médecin du travail est préjudiciable à la mission de prévention des risques professionnels et au but poursuivi par la proposition de loi visant à « garantir à tous les travailleurs un accès rapide et de qualité aux services de santé au travail ».
En conséquence, le suivi de l’état de santé des salariés doit rester la mission prioritaire du médecin du travail et, pour pallier le manque de médecins du travail, il est indispensable que certaines de ses autres missions puissent être déléguées à des professionnels indépendants qualifiés (ergonomes, acousticiens...) dans des conditions à fixer par voie réglementaire