commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-24 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MOUILLER ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Au début de l'alinéa, insérer les mots :
Dans les entreprises d’au moins vingt salariés,
Objet
En créant le nouvel article L. 4121-3-1 (lui-même cité par l’article L. 2312-27), la proposition généralise à l’ensemble des entreprises des obligations de prévention jusque-là réservées aux seules entreprises comptant au moins 50 salariés.
Tel est singulièrement le cas de l’obligation visant à établir un programme annuel de prévention fixant de manière détaillée les mesures prises au cours de l’année à venir, ainsi que pour chaque mesure de prétention, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût.
Outre le fait qu’il n’est pas prévu par l’ANI du 09/12/2020 (qui se contente de rappeler les obligations existantes dans son article 1.2.1.2), ce renforcement des obligations des entreprises de moins de 20 salariés inquiète fortement leurs dirigeants.
En effet, il est largement observé que les entreprises de moins de 20 salariés peinent déjà à exécuter les obligations existantes en matière de prévention, particulièrement à établir et actualiser le document unique d’évaluation des risques professionnels.
Dès lors, il est inopportun de multiplier ces obligations qui vont accroître l’insécurité juridique des TPE sans améliorer la prévention des risques professionnels pour leurs salariés.
L’amendement a donc pour objet de réserver l’obligation de rédiger un plan annuel de prévention des risques professionnels aux seules entreprises de plus de 20 salariés.