commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-19 rect. 22 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes ESTROSI SASSONE et DEMAS, MM. REGNARD et DAUBRESSE, Mme PUISSAT, MM. Daniel LAURENT et BURGOA, Mmes Laure DARCOS et CANAYER, M. Bernard FOURNIER, Mme DEROMEDI, M. RAPIN, Mmes GARRIAUD-MAYLAM, DREXLER et RICHER, M. BOUCHET, Mme RAIMOND-PAVERO, MM. MILON, PELLEVAT, CHARON, GENET, RIETMANN, PERRIN, SAVARY, SAVIN, LEFÈVRE, Jean-Marc BOYER, CHATILLON et BONHOMME, Mme DUMAS, M. POINTEREAU, Mme Marie MERCIER, M. HOUPERT, Mmes JOSEPH et DUMONT et MM. DUPLOMB, BRISSON, GREMILLET et TABAROT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Après l'article 2 ter (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.4624-1 du Code du travail est ainsi modifié :
Après le 5e alinéa, il est ajouté l’alinéa suivant :
Tout travailleur qui a été exposé, au cours de sa carrière, à un ou plusieurs agents chimiques dangereux précisés par décret, et qui a, à ce titre, bénéficié d’un suivi individuel renforcé de son état de santé, est orienté sans délai vers le médecin du travail afin qu’une surveillance adaptée de son état de santé soit mise en place
Objet
Pour se conformer aux stipulations de l’ANI relatives aux agents chimiques (art. 1.2.1.2 partie C) cet amendement crée un nouvel article au sein de la proposition de loi. Il prévoit une surveillance adaptée de l’état de santé pour tout travailleur ayant été exposé, à un moment donné au cours de sa carrière professionnelle, à des risques chimiques qui seront précisés par décret. Il s’agit en effet de tenir compte des conséquences sur la santé que peuvent entraîner certains agents chimiques dangereux parfois de nombreuses années après y avoir été exposé, et ainsi permettre de déceler le plus amont possible certaines pathologies graves s’y rapportant.