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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-17 rect.

22 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme PUISSAT, MM. BASCHER, BRISSON, Daniel LAURENT, PELLEVAT et BURGOA, Mmes DEROMEDI et GARRIAUD-MAYLAM, M. LAMÉNIE, Mme DUMONT, MM. Bernard FOURNIER et LEFÈVRE, Mmes DI FOLCO et DESEYNE, M. SAVIN, Mmes Laure DARCOS et ESTROSI SASSONE, M. CARDOUX, Mme RICHER, MM. BOUCHET et SAVARY, Mmes BORCHIO FONTIMP et RAIMOND-PAVERO et MM. KLINGER, BONHOMME, POINTEREAU, HOUPERT, GENET et BONNE


ARTICLE 9


Alinéa 4

Compléter la première phrase avec les mots suivants :

«, le nombre de salariés étant calculé conformément aux articles L 1111-2 et L 1111-3 du Code du travail ».

Objet

Cet amendement vise à légaliser le mode de calcul « per capita » en équivalent temps plein (ETP) de la cotisation due par les employeurs lorsqu’ils adhèrent à un service de médecine du travail interentreprises (SSTI).

En application de l’article L. 4622-6 du code du travail, les frais de fonctionnement des services de santé communs à plusieurs entreprises sont répartis proportionnellement au nombre des salariés travaillant dans chaque entreprise. La circulaire de la DGT n° 13 du 9 novembre 2012 précise que cette répartition proportionnelle est réalisée conformément aux règles de décompte des effectifs tels que visées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, c’est-à-dire en équivalent temps plein (ETP). Ce principe est réaffirmé par l’arrêt n°17-16.219 de la Cour de cassation du 19 septembre 2018.

Nombre de fédérations professionnelles de services constatent que cette règle n’est aujourd’hui pas respectée par tous les services de santé au travail. Certains ne proratisent pas les quotes-parts financières au temps de travail des salariés et d’autres s’appuient en tout ou partie sur la masse salariale pour déterminer les cotisations des entreprises.

Il est proposé de mettre fin à ces divergences d’application en précisant dans la loi que le montant de la cotisation est établi en tenant compte du nombre de salariés calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.