commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-167 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 21 |
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° L'article L. 4623-1 est ainsi modifié :
II. – Après l'alinéa 2
Insérer sept alinéas ainsi rédigés :
a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I. – » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– Au début de l'alinéa, il est ajouté la mention : « II. – » ;
– Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– Au début de l'alinéa, il est ajouté la mention : « III. – » ;
– Les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « I du présent article » ;
III. – Alinéa 3
1° Faire précéder cet alinéa de la mention :
d) « IV. –
2° Dernière phrase
Supprimer cette phrase.
IV. – Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin praticien correspondant conclut avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises un protocole de collaboration signé par le directeur du service et les médecins du travail de l’équipe pluridisciplinaire. Ce protocole, établi selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés du travail et de la santé, prévoit les garanties en termes de formation nécessaire au suivi médical des travailleurs pris en charge par le service de prévention et de santé au travail interentreprises et les modalités de l’exercice du médecin praticien correspondant au sein de ce service.
« La signature de protocoles de collaboration entre des médecins praticiens correspondants et des services de prévention et de santé au travail interentreprises n'est autorisée que dans les zones caractérisées par un nombre insuffisant ou une disponibilité insuffisante de médecins du travail pour répondre aux besoins du suivi médical des travailleurs, arrêtées par le directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétente, après concertation avec les représentants des médecins du travail.
« Les modalités d'application du présent IV sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement prévoit que le médecin praticien correspondant devra conclure avec le SPSTI un protocole de collaboration, signé à la fois par le directeur du SPSTI et le médecin du travail ayant autorité sur l’équipe pluridisciplinaire, qui définit les garanties en termes de formation du médecin praticien correspondant et les modalités de son exercice au sein du SPSTI. Le modèle de ce protocole sera fixé par un arrêté conjoint des ministres du travail et de la santé.
En outre, le présent amendement circonscrit la possibilité de recourir aux médecins praticiens correspondants aux territoires pour lesquels un déficit de médecins du travail a été identifié par l'ARS.