commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-157 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 15 |
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Les services de prévention et de santé au travail et les professionnels de santé mentionnés au premier alinéa du I du présent article utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour le suivi individuel du travailleur s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnés à l’article L. 1110-4-1 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail.
Objet
Il est indispensable que les plateformes utilisées par les SPST pour le suivi individuel à distance des travailleurs respectent les mêmes exigences minimales en termes de sécurité que celles applicables aux plateformes de télémédecine, notamment lorsqu’il s’agit de permettre l’échange via ces plateformes entre le travailleur et le professionnel de santé du SPST de documents sensibles tels que des résultats d’examens ou des attestations comprenant des informations sur l’état de santé du travailleur.