commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-150 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 13 |
1° Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – Après l’article L. 4624-8 du code du travail, il est inséré un article L. 4624-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4624-8-1. – Afin de garantir l’échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données de santé à caractère personnel, les systèmes d’information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les professionnels de santé exerçant pour le compte des services de prévention et de santé au travail ainsi que par les personnes exerçant sous leur autorité doivent être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique, le cas échéant adaptés aux spécificités de l'activité des services de prévention et de santé au travail, pour le traitement de ces données, leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique.
« La conformité aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité mentionnée à l’alinéa précédent conditionne la certification prévue à l’article L. 4622-9-2. »
III. – Le II du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2024.
2° En conséquence, faire précéder l’alinéa 1 de la mention :
I. –
Objet
L’exploitation des données issues des services de santé au travail est conditionnée à leur standardisation et à leur interopérabilité. Or la numérisation des DMST reste variable au sein des services de santé au travail, et comme le souligne le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, le contenu du DMST « peut être assez disparate d’un service de santé au travail à l’autre, en l’absence d’encadrement règlementaire. »
Le présent amendement vise donc à que les SPST se conforment, au plus tard le 1er janvier 2024, aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité élaborés par l’agence du numérique en santé. Afin de garantir le respect de cette obligation, il est prévu que la conformité à ces référentiels constitue une condition de la certification des SPST.