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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-15

16 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme LASSARADE


ARTICLE 9


Alinéa 4, compléter la première phrase avec les mots suivants :

«, le nombre de salariés étant calculé conformément aux articles L 1111-2 et L 1111-3 du Code du travail ».

Objet

Cet amendement porte sur le financement du principe de la mutualisation du suivi-médical multi employeurs, et vise à clarifier et uniformiser sur tout le territoire le mode de calcul des cotisations des entreprises lorsqu’elles adhèrent à un service de médecine du travail interentreprises.

En application de l’article L. 4622-6 du code du travail, les frais de fonctionnement des services de santé communs à plusieurs entreprises sont répartis proportionnellement au nombre des salariés travaillant dans chaque entreprise. La circulaire de la DGT n° 13 du 9 novembre 2012 précise que cette répartition proportionnelle est réalisée conformément aux règles de décompte des effectifs tels que visées aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail, c’est-à-dire en équivalent temps plein (ETP). Ce principe est réaffirmé par l’arrêt n°17-16.219 de la Cour de cassation du 19 septembre 2018.

Cette règle n’est aujourd’hui pas respectée par tous les services de santé au travail. Certains ne proratisent pas les quotes-parts financières au temps de travail des salariés et d’autres s’appuient en tout ou partie sur la masse salariale pour déterminer les cotisations des entreprises.

Cet amendement propose de mettre fin à ces divergences d’application en précisant dans la loi que le montant de la cotisation est établi en tenant compte du nombre de salariés calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L.  1111-3 du code du travail.