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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Prévention en santé au travail

(1ère lecture)

(n° 378 )

N° COM-147

21 juin 2021


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs


ARTICLE 11


I. – Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

Le médecin du travail chargé du suivi de l’état de santé d’une personne peut

par les mots :

Les professionnels de santé chargés du suivi de l’état de santé d’une personne en application du premier alinéa de l’article L. 4624-1 du code du travail peuvent

2° Après les mots :

accès à

insérer les mots :

tout ou partie de

II. – Après l'alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

L'accès au dossier médical partagé ne peut être accordé oralement par son titulaire à l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail. La demande d'accès du professionnel de santé est effectuée de façon dématérialisée conformément à une procédure définie par voie réglementaire qui permet, par l'intermédiaire de l'application ou du site internet de consultation du dossier médical partagé, d'alerter son titulaire du dépôt de cette demande et de l'informer quant aux possibilités de ne pas y répondre, ou de refuser ou de restreindre l'accès au contenu de son dossier.

Les informations consultées dans le dossier médical partagé par le professionnel de santé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi.

Objet

Le médecin du travail exerce ses missions dans les conditions d’indépendance professionnelle définies et garanties par loi. Les autres professionnels de santé participant au suivi individuel de l’état de santé du travailleur – c’est-à-dire le collaborateur médecin, l’interne en médecine du travail et l’infirmier de santé au travail – interviennent sous l’autorité du médecin du travail : ils sont donc soumis aux mêmes conditions d’indépendance professionnelle. En outre, le médecin du travail et les autres professionnels de santé membres de l’équipe pluridisciplinaire sont soumis aux exigences déontologiques de protection du secret professionnel propres à leur profession médicale ou paramédicale.

Compte tenu du renforcement du statut de l’infirmier en santé au travail et du rôle déterminant qu’il a vocation à jouer dans le suivi du travailleur dans le cadre des délégations de tâches, il est indispensable d’ouvrir l’accès au DMP non seulement au médecin du travail mais également à tout autre professionnel de santé qui, sous l’autorité du médecin du travail, intervient dans le suivi individuel de l’état de santé du travailleur. Il est également prévu que cette possibilité d’accès soit ouverte au médecin praticien correspondant. Par ailleurs, l’amendement précise également que l’accès peut être consenti pour « tout ou partie » du DMP, en cohérence avec la reconnaissance de la possibilité pour le titulaire de restreindre cet accès.

Le présent amendement vise également à préserver la relation de confiance entre le médecin du travail et le travailleur sur la question épineuse du partage du DMP. Afin que le travailleur ne s'estime pas contraint d'accorder l'accès à son DMP lors d'un entretien avec le médecin du travail, il est précisé que l'accès ne pourra pas être accordé oralement. La demande d'accès devra faire l'objet d'une procédure dématérialisée conduisant à alerter le titulaire du DMP via son application ou le site de consultation du DMP qu'une demande d'accès a été formulée par son médecin du travail. Il sera informé de la possibilité d'ignorer cette demande, de la refuser ou de restreindre l'accès au contenu de son dossier.

Dans un souci de renforcement de la protection du travailleur, l’amendement rappelle également que les informations recueillies dans le dossier médical partagé sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à l’employeur de la personne ou à un employeur auprès duquel la personne sollicite un emploi.