commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-146 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 10 |
1° Alinéa 1
Remplacer les mots :
complétée par un article L. 4622-16-1 ainsi rédigé
par les mots :
ainsi modifiée
2° Après l’alinéa 1
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
I. – L’article L. 4622-16 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il rend compte de ces actions dans un rapport annuel d’activité qui comprend des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. »
II. – Elle est complétée par un article L. 4622-16-1 ainsi rédigé :
3° Alinéa 2
Après le mot :
publics
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
son offre de services relevant de l’ensemble socle mentionné à l’article L. 4622-9-1, son offre de services complémentaires, le montant des cotisations, la grille tarifaire et leur évolution, ainsi que l’ensemble des documents dont la liste est fixée par décret.
4° Alinéas 3 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
L’objectif de renforcer la transparence des SPSTI, notamment à l’égard des adhérents ainsi que des autorités de régulation, est louable et les rapporteurs approuvent l’inscription dans la loi de ce principe complémentaire de la volonté d’homogénéiser les services rendus.
En revanche, comme l’a relevé le Conseil d’État dans son avis sur la proposition de loi, la liste exhaustive des documents devant être communiqués et publiés pourrait utilement être renvoyée au décret. D’une part, il paraît contreproductif de fixer dans la loi une liste limitative de documents. D’autre part, le partage entre la loi et le règlement apparaît ici peu cohérent.
Cet amendement propose donc de fixer par voie réglementaire la liste des documents devant être obligatoirement transmis par le SPSTI à ses adhérents et rendus publics, étant précisé que les offres socle et complémentaire de services et les conditions tarifaires du service doivent nécessairement faire l’objet de cette transmission et de cette publicité.
Par coordination, le contenu du rapport annuel d’activité, qui doit désormais comprendre des données relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, serait précisé à l’article L. 4622-16 du code du travail pour souligner le rôle du directeur du SPSTI de rendre compte des actions mises en œuvre dans le cadre du projet de service pluriannuel.