commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-131 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 2 TER (NOUVEAU) |
Alinéa 3
Rétablir ainsi cet alinéa :
2° L’article L. 4624-2-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médicale, », sont insérés les mots : « dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition ou, le cas échéant, » ;
b) La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « S’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161-1, le médecin du travail met en place une surveillance post-exposition ou post-professionnelle, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil des organismes de sécurité sociale. Cette surveillance tient compte de la nature du risque, de l’état de santé et de l’âge de la personne concernée. »
Objet
Le présent amendement vise à ne plus restreindre le déclenchement du suivi post-exposition au seul moment du départ à la retraite. L’examen médical par le médecin du travail devra ainsi intervenir dès la cessation de l’exposition ou, en cas de maintien de l’exposition en fin de carrière, avant le départ à la retraite. La notion de surveillance post-professionnelle est, par ailleurs, élargie à celle de surveillance post-exposition et sa mise en place ne sera plus une faculté pour le médecin du travail : celui-ci devra systématiquement la mettre en place, dans un dialogue avec le médecin traitant et le médecin conseil de l’assurance maladie, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux susceptibles d’affecter sa santé sur le long terme.