commission des affaires sociales |
Proposition de loi Prévention en santé au travail (1ère lecture) (n° 378 ) |
N° COM-129 21 juin 2021 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTANO et Mme GRUNY, rapporteurs ARTICLE 2 |
Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
a) Après le même premier alinéa, il est inséré cinq alinéas ainsi rédigés :
« Apportent leur contribution à l’évaluation des risques professionnels dans l’entreprise :
« 1° Dans le cadre du dialogue social dans l’entreprise, le comité social et économique et sa commission santé, sécurité et conditions de travail, s’ils existent, conformément au 1° de l’article L. 2312-9. Le comité social et économique est consulté sur le document unique d’évaluation des risques professionnels et sur ses mises à jour ;
« 2° Le ou les salariés mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 4644-1, s'ils ont été désignés ;
« 3° Le service de prévention et de santé au travail auquel l’employeur est affilié.
« Pour l’évaluation des risques professionnels, l’employeur peut également solliciter le concours des personnes et organismes mentionnés aux troisième et quatrième alinéas du I de l’article L. 4644-1. »
Objet
Dans un souci de clarification des modalités de participation des acteurs internes et externes à l’entreprise à l’évaluation des risques professionnels, le présent amendement propose :
- de tenir compte des observations du Conseil d’État sur la proposition de loi en précisant que la contribution du CSE à l’analyse des risques professionnels s’articule avec la mission qui lui est attribuée dans ce domaine à l’article L. 2312-9 du code du travail ;
- de rendre obligatoire, et non pas facultative, la consultation par l’employeur du ou des salariés référents en santé au travail pour l’évaluation des risques professionnels lorsqu'ils ont été désignés ;
- d’étendre le champ des acteurs externes de la prévention susceptibles d’apporter leur aide à l’évaluation des risques professionnels qui, au-delà du SPST, comprennent les intervenants en prévention des risques professionnels indépendants, les organismes de prévention de sécurité sociale, l’Anact et le réseau des Aract et l’OPPBTP.
L’amendement supprime, par ailleurs, la précision selon laquelle le SPST apporte sa contribution à l’évaluation des risques professionnels « particulièrement lors de l’élaboration d’un projet de restructuration », précision qui ne présente pas de valeur ajoutée sur le plan normatif. Il est plus opérant de préciser à l’article L. 4622-2 du code du travail, relatif aux missions des SPST, que ces derniers sont chargés d’accompagner les employeurs et les travailleurs dans la prévention des risques professionnels associés aux changements organisationnels susceptibles d’avoir un impact sur la santé et la sécurité des travailleurs.